La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 dite « contre le système prostitutionnel » est abrogée. Elle est remplacée par un ensemble législatif permettant d'aider les personnes en situation de prostitution et les travailleuses et travailleurs du sexe, qui tient compte de la diversité de leurs situations concrètes et qui sera élaboré en concertation avec elles.
Abrogation de tous les arrêtés interdisant ou réprimant l'activité des travailleuses et des travailleurs du sexe sur le territoire à l'échelle locale, régionale ou nationale.
Restitution des biens confisqués aux personnes prostituées par les pouvoirs publics et réparation des préjudices subis.
Les personnes qui exercent une activité économique basée sur l'érotisme, la pornographie ou impliquant des rapports sexuels consentis entre elles-mêmes et d'autres personnes sont libres de l'exercer dans les conditions qu'elles ont déterminé pour le faire. Il ne pourra être porté atteinte à ce droit par des pressions ou des chantages exercés sur elles ou sur leur clientèle.
Instauration d'un statut professionnel légal de travailleur du sexe, incluant les activités de ces personnes, et ouvrant les droits sociaux afférents, notamment en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé parental, de congés payés et de retraite.
Les travailleurs du sexe ont toujours le droit de choisir ou de refuser leurs clients et de définir leurs pratiques. Les actes de violence, de torture et de barbarie sont condamnés dans le contexte du travail sexuel dans les mêmes termes que dans n'importe quel autre contexte. Le harcèlement sexuel ou moral et le sexisme sont condamnables dans le cadre du travail sexuel de la même façon que dans toute autre activité professionnelle.
Tous les travailleurs du sexe ont droit à la même protection juridique, notamment contre les différentes formes d'abus et d'exploitation dont ils peuvent faire l'objet, quels que soient leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ou leur nationalité.
Modification des articles 225-5 et 225-6 du code pénal relatifs au proxénétisme afin d'en exclure les personnes apportant une aide aux personnes prostituées, notamment lorsqu'elles sont elles-mêmes travailleuses du sexe, lorsque ce sont leurs enfants, leurs amis ou leurs compagnons, et qu'ils n'exercent aucune contrainte sur la personne qui se prostitue et sur son activité. Modification de ces articles afin que soient en revanche considérées comme proxénètes les personnes qui utilisent la situation de prostitution d'une personne pour lui imputer des majorations sur le prix de biens ou de services.
Abrogation des dispositions législatives portant sur la censure des sites web offrant aux travailleuses et aux travailleurs du sexe un lieu de rencontre avec leurs clientèles. Élaboration, en concertation avec les associations représentatives des travailleurs du sexe et des personnes prostituées, d'une plateforme officielle permettant aux travailleuses et aux travailleurs du sexe qui le souhaitent de rencontrer leurs clients dans un cadre safe.
Modification de l'article 225-10 du code pénal relatif à la tenue d'établissements et de lieux de prostitution, afin d'autoriser l'existence de tels établissements sous une forme autogérée. Les travailleuses et les travailleurs du sexe sont libres de s'associer pour détenir en commun, gérer, faire fonctionner et financer ensemble des lieux recevant du public et où ils exercent leur activité. Ils sont libres d'exercer dans de tels établissements, mais ils n'y sont pas contraints.
Des formations d'assistants sexuels, travailleuses et travailleurs du sexe pourront être proposées au sein de tels établissements en direction des personnes qui en font la demande explicite et motivée. Nul ne pourra se voir proposer d'emblée une telle formation dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une orientation professionnelle.
Inclusion dans le Code du travail de toutes les réglementations spécifiques à l'activité de travailleur du sexe, comme pour toute activité professionnelle. La rédaction de ces articles aura lieu en concertation avec les syndicats et associations des travailleurs concernés.
Les mineurs en situation de prostitution bénéficient d'un dispositif d'aide spécifique et complet offert par les services sociaux et associatifs compétents. Ils ne peuvent être enregistrés professionnellement comme travailleurs du sexe, mais ne peuvent pas être poursuivis ou inquiétés en raison de leur activité. Les articles de loi relatifs à l'exploitation de la prostitution des mineurs demeurent par ailleurs en vigueur.
Création dans chaque Centre Gratuit d’information, de Dépistage et de Diagnostic situé en milieu sensible d'une antenne spécialisée dédiée à la prostitution et au travail sexuel, opérant en concertation avec les associations de travailleurs du sexe et de prévention contre le VIH, et disposant des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Création d'un suivi médico-social ouvert aux personnes qui souhaitent en bénéficier, incluant des possibilités de formation scolaire et professionnelle et de reconversion. Ces dispositifs sont placés en direction des personnes qui en expriment le besoin et répondent à des situations précises. Elles ne sont pas proposées par défaut ni rendues obligatoires.