À la veille d’une nouvelle manifestation contre le traité ACTA, il nous a paru utile de faire le point sur certains des plus graves reproches que l’on peut adresser à ce projet international mis en place sans concertation démocratique. C’est l’objet de cet article de fond, publié sous licence Creative Commons - Paternité, et traduit ici par notre membre Pasmafaute. Merci à lui !

Récemment, de nombreuses rumeurs et des semi-vérités sur ACTA (ou ACAC) ont été répandues par des militants de tout bord. Comme le montre le document « 10 mythes sur ACAC » <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/148964.htm> de la Commission Européenne, les malentendus sont multiples. De nombreux décideurs politiques et citoyens ne semblent pas renseignés sur les conséquences néfastes d'ACTA. Nous nous concentrerons, dans ce qui suit, sur les problèmes réels et les enjeux les plus importants d'ACTA :

  • ACTA et son impact sur les Droits Fondamentaux
    • Mise en application privatisée en dehors de l’État de droit
    • Surveillance de masse sans fondement/non fondée en violation de la Charte Européenne des droits fondamentaux
    • Affaiblissement de la démocratie, des libertés fondamentales et de l’État de droit
    • Sources
  • ACTA – Mesures pénales
    • Avantage économique « indirect »
    • Ce que cela signifie concrètement 
    • Incompatibilité avec les lois internationales actuelles – Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
    • Incompatibilité avec la position actuelle du Parlement Européen
    • Sources
  • ACTA – Innovation et Concurrence
    • Effet dissuasif sur l'innovation
    • Conséquences anticoncurrentielles
    • Avantage concurrentiel pour les États-Unis
    • Sources
  • ACTA et son impact sur les relations internationales de l'UE
    • Les préoccupations exprimées par les pays en développement
    • Une étude du Parlement Européen souligne la nature exclusive de l'ACTA
    • ACTA ignore l'obligation de l'UE de soutenir l’État de droit
    • Sources
  • ACTA et ses « gardes-fous »
    • Mesures pénales restreintes aux violations à « l'échelle commerciale »
    • Divulgation d'informations personnelles
    • Le chapitre numérique et le soutien aux « principes fondamentaux »
    • Le déséquilibre des droits

ACTA et son impact sur les droits fondamentaux

Internet est devenu un vecteur essentiel de l'exercice des droits fondamentaux tels que la liberté de communication et la liberté d'association. Toute législation qui vise à réglementer ce médium doit donc être soigneusement étudiée afin de s'assurer de sa compatibilité avec la Charte Européenne des droits fondamentaux. Il est important de rappeler à ce stade que l'Union Européenne a l'obligation au regard du Traité sur l'Union européenne de promouvoir dans ses relations internationales la démocratie et l’État de droit.[1] Ainsi lorsque de telles relations s'établissent avec des pays disposant d'une protection moindre eu égard aux droits fondamentaux, l'Union européenne doit veiller, notamment lorsqu'il s'agit de politique visant l'Internet, à respecter ces principes posés par le Traité.

Mise en application privatisée en dehors de l’État de droit

L'article 27 d'ACTA impose aux États l'obligation de soutenir « au sein des milieux d'affaires, des efforts de coopération » afin de faire respecter la législation pénale et civile dans l'environnement en ligne. Cette obligation promeut et légalise la régulation ainsi que la répression des infractions présumées en dehors de tout cadre judiciaire existant. L'échelle et la portée de telles mesures doivent être décidées par des entreprises privées.[2] De façon encore plus inquiétante, un document fuité, publié par le Parlement Européen lui-même,[3] donne la déconnexion des utilisateurs comme exemple de sanctions privées pouvant être imposées dans le cadre de telles coopérations. Pire encore, ACTA n'assure pas de recours efficaces contre de telles atteintes aux droits fondamentaux : les vagues références du texte à une « procédure juste » ne sont pas soutenues par des procédures obligatoires requérant le respect de l’État de droit (Article 21 du Traité de l'UE) .


Le rapporteur spécial des Nations Unies en charge de la liberté d'expression avertit des dangers de cette approche dans son dernier rapport annuel : « Les intermédiaires, en tant qu'entités privées, ne sont pas les mieux placés pour déterminer si un contenu donné est illégal, ce qui nécessite un arbitrage délicat entre les intérêts concurrents, et la prise en compte des moyens de défense. »[4]

Surveillance de masse sans fondement en violation de la Charte Européenne des droits fondamentaux

ACTA requiert des intermédiaires de l'Internet qu'ils dévoilent les informations personnelles des contrevenants présumés aux ayant-droits – en suivant l'actuelle directive sur le respect des droits de « propriété intellectuelle » (IPRED) qui pose des problèmes majeurs aux droits des citoyens à travers l'Europe. Les effets concrets de cette Directive n'ont jamais été évalués et ce processus de révision commence maintenant. Il existe déjà des preuves de l'existence de problèmes sérieux dans cette approche, comme le montrent les avocats et les ayant-droits présumés (particulièrement en Allemagne et au Royaume-Uni) qui utilisent des tactiques coercitives à l'encontre d'utilisateurs innocents. Ils utilisent les informations obtenues grâce à cette Directive pour contacter les consommateurs et leur proposer un « choix de Hobson » entre une bataille juridique coûteuse et un paiement « de régularisation »[5].

ACTA prévoit que les ordres de divulgation d'informations personnelles couvrent les « contrevenants présumés » en plus des « contrevenants ». Le texte place également explicitement les intérêts des ayant-droits au dessus de la liberté d'expression, du respect de la vie privée, et d'autres droits fondamentaux.[6] L'EDPS avertit que ACTA pourrait conduire à « la surveillance invisible de millions de personnes et de tous les utilisateurs, que des soupçons pèsent sur eux ou non », et à « l'enregistrement systématique de données [d'utilisation d'Internet] »[7] La Cour Européenne de Justice a récemment décidé qu'une telle surveillance de masse des utilisateurs d'Internet sans aucun soupçon préalable est contraire à la Charte Européenne des droits fondamentaux.[8] ACTA est en violation flagrante de cette jurisprudence.

Affaiblissement de la démocratie, des libertés fondamentales et de l’État de droit

ACTA met en danger la liberté d'expression en privilégiant les mesures répressives provenant du secteur privé qui visent à protéger les droits d'auteur au détriment des droits fondamentaux au respect de la vie privée, de communication et à la libre association – droits prérequis pour la démocratie – sans garantie à un jugement équitable et à armes égales.

En Europe, cela viole la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.

Dans le contexte d'un coopération internationale, c'est une violation claire de l'article 21 du Traité de l'UE qui requiert le soutien à la démocratie et à l’État de droit dans les relations internationales de l'Union.

Sources

1 Traité de l'Union Européenne, Article 21

2 Article 27.2 & Article 8.1, ACTA

3 http://www.edri.org/files/acta_disconnection.pdf

4 Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A.66.290.pdf (Page 12)

5 Un exemple frappant : Law Society Gazette: "Two solicitors accused over file-sharing 'bully tactics'" (« Deux avocats accusés de « tactiques d'intimidation » dans des affaires relatives au partage de fichiers ») http://bit.ly/9aHDEn

6 C'est sans équivoque, par exemple, dans la note 13

7 www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2010/10-02-22_ACTA_FR.pdf

8 Cf. affaire C-70/10 (Scarlet/Sabam) en particulier, de même que C-275/06 (Telefonica/Promusicae) sur l'équilibre des droits.

ACTA – Sanctions pénales

En théorie, la plupart des législateurs sont d'accords sur le fait que la loi sur la « propriété intellectuelle » doit se concentrer sur la lutte contre la vente de produits dangereux et que ce qui doit être ciblé est l'utilisation abusive de matériel protégé à l'échelle industrielle. Bien qu'une telle approche soit essentielle pour garder des proportions raisonnables, ACTA ne respecte ni l'une ni l'autre de ces priorités. Il tente d'aborder la question de produits physiques potentiellement létaux et la duplication de contenu numérique comme si ces deux phénomènes très différents étaient de la même importance et fonctionnellement identiques.

Avantage économique « indirect »

ACTA définit un seuil extrêmement bas pour l'imposition de sanctions pénales. L'article 23.1 débute en limitant (en tant que minimum qui peut être dépassé par les parties signataires) les procédures pénales et les peines au cadre des infractions commises délibérément à l'échelle commerciale - qui n'est pas définie. Il élargit ensuite sa couverture aux « actes » visant un avantage commercial direct mais également un « avantage économique » et à « la complicité » (qui ne sont pas définis non plus).

Un tel manque de clarté est tout simplement inapproprié dans une disposition clef, sur laquelle reposent la proportionnalité et la légalité du Traité. Comme l'a dit l'EDPS, « le critère de « l'échelle commerciale » est décisif ».[1]

Ce que cela signifie concrètement ?

Un député du parlement allemand a mis involontairement plusieurs images sous droit d'auteur sur son site Internet.[2] Le grand nombre de visites sur sa page a conduit à une reproduction de l'image à « l'échelle commerciale ». Il a obtenu un « avantage économique indirect » pour ne pas avoir payé pour les images, et son fournisseur de services a été le « complice » de « l'infraction » pour ne pas avoir pris de mesures contre ce « récidiviste ». Lui et son fournisseur d'accès Internet sont-ils des criminels ? Selon ACTA, ils le sont. Indiscutablement.

Incompatibilité avec les lois internationales actuelles – Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

Le Parlement Européen a déclaré (résolution du 24 avril 2008) que « l'OMC joue un rôle clef parmi les organisations multilatérales qui prennent part à la gouvernance économique internationale ». Néanmoins, l'étude du Parlement sur ACTA souligne que la focalisation sur l'intention du Traité proposé (« délibéré », « infractions visant un avantage « économique ou commercial » « direct ou indirect ») est en contradiction avec la décision récente de l'OMC qui définit l'échelle commerciale en établissant un lien avec « l'activité commerciale typique ou habituelle par rapport à un produit donné dans un marché donné ». Cette étude du Parlement en arrive à la conclusion qu'il « doit donc être considéré qu'ACTA n'est pas en conformité avec la décision du groupe spécial de l'OMC ».

Incompatibilité avec la position actuelle du Parlement Européen

Lorsque précédemment saisi pour donner une position sur les sanctions pénales destinées à faire respecter les droits de « propriété intellectuelle », le Parlement Européen a adopté deux amendements sur « l'échelle commerciale » afin de garantir un niveau de proportionnalité :

  • il a demandé que les actions « personnelles et à but non lucratif des utilisateurs privés » soient exclus. En l'absence d'une clause de minimis, d'une définition de « l'échelle commerciale » ainsi que de « l'avantage économique indirect », ACTA est en contradiction avec cet amendement

  • il a demandé que la citation ("fair use") des travaux aux fins de critique, de commentaire, de reportage journalistique, d'enseignement et de recherche soit exclue du champ d'application. Les dispositions d'ACTA contredisent directement cette approche.


Le fait que la Commission ait ignoré la demande d'une clause de minimis faite par le Parlement dans les négociations relatives à ACTA renforce les dégâts dus au manque de clarté d'ACTA. Il conduira inévitablement à des restrictions du droit à la communication à la fois dans l'UE (tout du moins tant qu'il n'aura pas été déclaré illégal par la Cour de Justice) et à l'international. Une clause de minimis et une défense de l'intérêt général explicites seraient le minimum nécessaire pour rendre l'Article 23 compatible avec la Convention Européenne des les Droits de l'Homme et la Charte Européenne des droits fondamentaux.

Sources

1 L'opinion du superviseur européen de protection des données sur les négociations actuelles par l'Union Européenne sur un Accord commercial anti-contrefaçon, paragraphe 44

2 http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,788592,00.html

3 Position du Parlement Européen adoptée en première lecture le 25 avril 2007 en vue de l'adoption de la directive 2007/.../CE du Parlement Européen et du Conseil relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de « propriété intellectuelle » (EP -PE_TC1-COD (2005) 0127).

ACTA – Innovation et Concurrence

La logique sous-jacente à la protection de la « propriété intellectuelle » consiste en la création de monopoles temporaires sur l'utilisation d'inventions et de créations pour encourager l'innovation. En étendant la protection de ces monopoles et en réduisant la flexibilité, ACTA met en place des barrières à l'innovation et à la concurrence, portant ainsi atteinte à ses buts.

Effet dissuasif sur l'innovation

Dans une société du savoir, les exceptions et les limitations du droit d'auteur créent d'importantes opportunités de nouvelles entreprises telles que des moteurs de recherche, des services de vidéo en ligne, des librairies numériques, etc. Dans l'UE, ces exceptions et limitations ne sont pas harmonisées. Les 27 États membres doivent choisir d'appliquer toutes, certaines ou aucune des 21 exceptions ou limitations optionnelles au droit de reproduction offertes par la législation de l'UE (Directive 2001/29/EC). Les innovateurs ne peuvent qu'essayer de deviner ce qui serait accepté dans les tribunaux de chacun des 27 États membres. En raison de la complexité des lois relatives au droit d'auteur en général et de la mosaïque des lois de l'UE relatives à ce sujet, les entreprises innovantes sont souvent contraintes d’exercer leur activité dans une « zone juridique grise ».

Les innovateurs risquent donc d'enfreindre involontairement la législation civile s'ils ne comprennent pas correctement les arrangements complexes actuels. En vertu d'ACTA, les innovateurs, les start-up et les projets de numérisation courent le risque de sanctions pénales et de « dommages et intérêts » pratiquement illimités qui ne se basent pas sur les pertes réelles subies par les ayant-droits, mais sur le prix au détail de chaque infraction accidentelle potentielle. Cela va bien au-delà de la législation européenne sur les dommages et intérêts, qui, de façon logique et proportionnée, est fondée sur les pertes réelles subies. Ces entreprises et projets peuvent également se trouver face aux injonctions d'ACTA qui vont bien au-delà des injonctions actuelles de la législation de l'UE.

La limitation non définie de « l'échelle commerciale » dans ACTA n'a que peu de valeur pratique puisque le texte proposé va au-delà de la simple échelle commerciale pour couvrir « l'avantage économique indirect » qui n'est également pas défini, et davantage encore pour couvrir « la complicité » qui n'est pas plus définie que les éléments précédents – et qui ne peut servir qu'à pousser les fournisseurs d'accès Internet à censurer préventivement leurs services qui pourraient donner lieu à des infractions, pour éviter d'éventuelles enquêtes pénales.

Le Parlement Européen a appelé la Commission à harmoniser la législation relative au droit d'auteur et à abolir les barrières qui empêchent la formation d'un marché unique en ligne. Il a été ignoré. Le Parlement a demandé à la Commission de garantir que les dispositions d'ACTA soient compatibles avec l'acquis communautaire. Il a été ignoré. Si ACTA est adopté, l'UE s'interdira en pratique d'amender des éléments clefs de sa législation, tels que la Directive pour le respect des droits de « propriété intellectuelle » – abandonnant ainsi la flexibilité et la démocratie pour les remplacer par un accord international figé.

Conséquences anticoncurrentielles

ACTA aura des effets anticoncurrentiels qui s'étendront bien au-delà des marchés qu'il vise à réguler. Il créera un environnement où les gros concurrents auront des avantages considérables sur les entreprises plus petites et les start-up. Par exemple, les intermédiaires sur Internet, afin d'éviter les risques d'être condamné pour une infraction indirecte établie par ACTA, seront poussés à investir dans des technologies de surveillance et de filtrage plus coûteuses. Les économies d'échelle font que cela coûtera moins cher pour les gros intermédiaires que pour les start-up.

Cette technologie de surveillance et de filtrage peut être réutilisée par les intermédiaires pour procéder à une discrimination de certains services en ligne – discrimination pour laquelle ils sont déjà en train de faire du lobbying à l'échelle de l'UE et plus généralement à l'échelle internationale. [2] Ces désavantages ne s'imposeront pas aux partenaires commerciaux de l'Europe qui auront choisi d'éviter ces obligations internationales restrictives et contre-productives.

Avantage concurrentiel pour les États-Unis

Les États-Unis démarrent à partir d'une position plus forte que l'UE. Ils possèdent un marché unique avec un régime de « fair use » favorable à l'innovation pour l'utilisation de travaux sous droit d'auteur. L'UE a un « régime d'exception et de limitations » fragmenté. Les États-Unis ont dit qu'ils ne se considéreront pas comme étant légalement liés par ACTA[3] alors que l'UE sera légalement liée. L'écart d'innovation significatif entre l'UE d'un côté et les États-Unis et le Japon de l'autre, souligné par l'étude du Parlement Européen pour le comité INTA[4], serait donc renforcé et rendu permanent par ACTA.

Sources

1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-0340

2 http://www.vodafone.com/content/index/about/about_us/policy/network_neutrality.html

3 http://keionline.org/node/1115

4 DG Expo Study for the INTA Committee quotes the European Innovation Scorecard, publiée par  PRO INNO Europe p. 39

ACTA et son impact sur les relations internationales de l'UE

Les négociations sur l'Accord commercial anti-contrefaçon (en anglais Anti-Counterfeiting Trade Agreement : ACTA) ont débuté avec l'intention d'établir un standard de référence pour le respect des droits de la « propriété intellectuelle ». Le but initial consistait en la mise en place d'une « coalition de volontaires » pour faire face à des pays importants comme l'Inde, la Chine ou le Brésil, qui ont une approche différente de celle de l'UE. Cependant, la nature secrète et exclusive des négociations ainsi que le rejet des accords de forums multilatéraux ont servi à aliéner précisément les pays qui étaient la cible ultime d'ACTA.

Les préoccupations exprimées par les pays en développement

Dès 2009, l'Inde a publiquement attaqué ACTA en disant qu'il « était négocié en secret et en excluant une grande majorité de pays, y compris les pays en voie de développement et les pays les moins développés ».[1] En 2010, l'Inde a organisé des pourparlers avec des pays qui avaient un point de vue similaire, comme le Brésil, la Chine et l’Égypte, en vue de s'opposer conjointement à ACTA.[2] Puis, le 25 octobre 2011, au conseil de l'ADPIC (Accord sur les aspects des droits de « propriété intellectuelle » qui touchent au commerce, en anglais Agreement on Trade-Related Aspects of "Intellectual Property" Rights : TRIPS), l'Inde a exprimé des préoccupations sur la portée des mesures de droit civil, le rôle potentiel des mesures de saisie de médicaments génériques aux frontières, la responsabilité des tierces parties, et l'atteinte potentielle au statut de nation la plus favorisée à l'OMC des pays qui ne seront pas parties prenantes d'ACTA.[3]

Une étude du Parlement Européen souligne la nature exclusive d'ACTA

La meilleure approche pour une acceptation plus large aurait été d'inclure ces pays dans les négociations au lieu « de les laisser en dehors avec l'espoir de faire pression par la suite pour qu'ils se conforment à un accord duquel ils ont été délibérément exclus ».[4] L'étude du Parlement Européen sur ACTA confirme que « les pays émergents majeurs, à savoir la Chine, le Brésil et l'Inde ne semblent pas avoir été formellement invités à participer ».[5] En octobre 2010, le Sénat mexicain a demandé la suspension des négociations.[6] En juin 2011, le Congrès mexicain a approuvé à l'unanimité une résolution rejetant ACTA.

ACTA ignore l'obligation de soutien à l'État de droit de l'UE

Si l'UE ratifiait ACTA, elle ignorerait son obligation de soutien à l’État de droit dans ses relations internationales. L'UE est protégée dans le domaine des droits fondamentaux par des garde-fous tels que la Charte Européenne des droits fondamentaux et la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La préambule d'ACTA, ainsi que son « Chapitre Numérique » promeuvent spécifiquement la régulation et la répression au moyen de la « coopération » entre sociétés privées. C'est une violation flagrante de l'Article 21 du Traité de l'UE qui réaffirme l'obligation de soutien de l'Union à la démocratie et à l’État de droit dans ses relations internationales.

Non seulement les forums multilatéraux ont été court-circuités par ACTA, mais leurs normes ont été en partie réécrites. L'étude du Parlement Européen souligne « l'apparente réinterprétation du sens de l'expression « échelle commerciale » telle que défini par le récent dossier de l'OMC concernant les droits de « propriété intellectuelle » en Chine[8] ». Contrairement à cette décision, la norme logiquement ouverte « d'avantage économique ou commercial indirect » (couvrant également les infractions indirectes) dans ACTA se concentre sur l'intention du contrevenant présumé plutôt que sur une évaluation des effets néfastes sur le marché [9]. L'approche d'ACTA est donc à la fois extrêmement peu claire et en contradiction avec les normes internationales convenues.

En d'autres termes, l'UE se trouve encore plus loin de sa destination qu'au début du processus d'ACTA – ce qui est la définition d'être sur la mauvaise voie.

Sources

1 Procès-verbal de la réunion tenue au Centre William Rappard les 27-28 octobre et 6 novembre 2009 Council on Trade-related Aspects of Intellectual Property, IP/C/M/61, 12 février 2010, para. 264.

2 India Times, India plans front to nip new piracy law (L'Inde planifie un front contre une nouvelle loi anti-piratage), 29 mai 2010 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-05-29/news/27599709_1_patent-acta-anti-counterfeiting-trade-agreement

3 Knowledge Ecology International, WTO TRIPS Council: India raises concerns (L'Inde exprime ses préoccupations)  http://keionline.org/node/1300

4 Prof. Michael Geist, India Seeking Allies to Oppose ACTA (L'Inde cherche des alliés pour s'opposer à ACTA) http://www.michaelgeist.ca/content/view/5076/125/

5 Étude DG Expo, The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA): An Assessment (ACTA : Une évaluation), juin 2011, p.6.

6 Résolution adoptée par le Sénat mexicain, 5 octobre 2010 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=5385&lg=61

7 Parlement Européen, DG des politiques extérieures de l'Union sur les technologies de l'information et de la communication et des Droits de l'Homme, EXPO/B/DROI/2009/24, PE 410.207, juin 2010 (PE 410.207)

8 China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (Mesures affectant la protection et le respect des droits de « propriété intellectuelle ») (China – IPRs), WT/DS362/R, 09/0240, 26/01/2009

9 Étude DG EXPO, Section 4.1.2

ACTA et ses « gardes-fous »

Dans n'importe quel texte légal en rapport avec les droits fondamentaux, tels que le droit de communiquer et le droit au respect de la vie privée, il est crucial de mettre en place des garde-fous solides. C'est essentiel pour assurer la proportionnalité et l'équilibre. ACTA contient des exigences et injonctions profondes d'accès à des informations personnelles, de pénalisation, et de régulation des communications par des sociétés privées. Est-ce que ses garde-fous sont suffisamment solides pour garantir l'équilibre, à la fois dans l'UE et – afin de respecter les obligations de soutien aux libertés fondamentales de l'Union découlant de ses traités – dans les autres pays ?

Sanctions pénales restreintes aux violations à « l'échelle commerciale »

ACTA fait référence aux « activités commerciales » mais ne parvient pas à les définir. Il élargit ensuite son champ d'application aux activités exercées dans le but d'obtenir un avantage économique « direct ou indirect ». Comme n'importe quelle infraction à n'importe quel droit de « propriété intellectuelle » inclut un avantage économique indirect, cet élargissement du champ d'application semble enlever toute substance à la limitation. Le champ d'application est ensuite à nouveau élargi à la « complicité » qui s'appliquerait aux tierces parties comme les intermédiaires de l'Internet. Le fait d'échouer à imposer une surveillance généralisée des réseaux pourrait-il être considéré comme un avantage économique indirect ? Le fait d'échouer à déconnecter un consommateur à jour de ses paiements qui serait accusé (mais pas condamné) d'infractions pourrait-il être considéré comme de la « complicité » à la commission de l'infraction présumée ? Ce serait évidemment grossièrement disproportionné mais possible, malgré les « garde-fous » .

Divulgation d'informations personnelles

L'article 4.1 d'ACTA est rédigé entièrement en tant que clause garde-fou. Cependant, il repose uniquement sur la législation de protection de la vie privée qui pourrait exister dans les pays qui signeront l'accord. Les dispositions d'ACTA incluent la divulgation d'informations personnelles et le traitement de ces informations à des fins de répression et de coopération dans le secteur privé. Les parties signataires d'ACTA n'ont aucune obligation d'aucune sorte quant au respect de la vie privée résultant de ce « garde-fou ». La seule protection fournie est qu'ACTA n'oblige pas (mais n'interdit pas non plus) les parties signataires à contrevenir à leur législation actuelle relative à la protection de la vie privée.

Le chapitre numérique et le soutien aux « principes fondamentaux »

Le chapitre numérique (articles 27.2, 27.3 et 27.4) fait référence à la nécessité de protéger les « principes fondamentaux tels que la liberté d'expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée ». En l'absence de toute clarification sur ce que « les principes fondamentaux » peuvent signifier (les négociateurs ont choisi de ne pas faire référence aux « droits fondamentaux »), cela semble impossible à faire appliquer et par conséquent, sans valeur.

Pire encore, les négociateurs ont choisi d'éviter de faire référence et à « un jugement équitable », et au droit à une « procédure régulière » et ont fait référence à un « principe fondamental » de la loi internationale : « la procédure équitable ». La procédure équitable, tel que confirmé par la Commission Européenne en réponse à une question du Parlement (E-8444/2010) n'est pas un principe, et encore moins un « principe fondamental » de la loi internationale. Cette fiction juridique est répétée au moins trois fois dans l'article 27 d'ACTA.

Le déséquilibre des droits

Le « garde-fou » de l'article 27 qui n'a fondamentalement aucune signification est davantage fragilisé par la note associée. Elle explique que la protection des intermédiaires de l'Internet – qui est un élément clef pour un Internet ouvert, et indispensable à son succès – n'est autorisé qu'à la condition que les intérêts des ayant-droits soient pris en compte en priorité. Une situation où des intérêts économiques d'une importance limitée (les droits de « propriété intellectuelle ») se voient accordés la même importance qu'à la fois les intérêts d'un autre secteur activité (les fournisseurs de services Internet) et sue ceux de la société dans son ensemble entre en contradiction directe avec la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice dans l'affaire Telefonica/Promusicae (C275/06), et, plus particulièrement dans l'affaire Scarlet/Sabam (C70/10). Cette dernière a mis en évidence qu'un ensemble de droits (comme dans ACTA) ne peuvent pas prévaloir sur un autre mais qu'un « équilibre juste doit être trouvé entre le droit à la « propriété intellectuelle » d'un côté, et la liberté de faire des affaires, le droit à la protection des données personnelles et la liberté de communiquer ou de recevoir des informations, de l'autre. » La note 13 d'ACTA donne aux intérêts des ayant-droits une priorité claire et contrevient par conséquent à la législation de l'UE. Les gardes-fous contenus dans ACTA n'ont aucune valeur.

juin 2012.