Voici le texte de la réponse que le Parti Pirate vient de faire parvenir à la Commission européenne dans le cadre de sa consultation sur la révision de la directive 2004/48/CE dite IPRED ("Intellectual Property Rights" Enforcement Directive). Merci aux différents contributeurs, ainsi qu'à la Quadrature du Net pour son dossier sur le sujet.


Introduction

La Commission Européenne est sollicitée par divers éléments de la société pour réformer la directive 2004/48/CE dite IPRED, et pour ce faire a lancé une consultation publique.

D'une part les enjeux du droit d'auteur sont devenus cruciaux dans toutes les couches de la société, des professionnels aux usagers ; d'autre part les nouvelles technologies qui révolutionnent les usages vont nécessiter des modifications profondes des modèles économiques. Ces réformes devront être faites dans la législation pour que la société puisse adapter son fonctionnement à la nouvelle donne apportée par la révolution technologique ; ces réformes devront être faites avec le souci de satisfaire aux justes exigences du bien-être général et non pas aux intérêts d'un nombre réduit de groupes privés[1].

Le Parti pirate, qui rassemble en France de nombreuses personnes qui se sentent concernées par la mutation des phénomènes de création et les problèmes afférents à leur rémunération, souhaite apporter sa contribution à la consultation.

I] Adapter la directive aux droits concernés

Le rapport d'application de la directive[2], publié le 22 décembre 2010, reconnaît que "certaines dispositions de la directive (...) sont comprises différemment selon les États-membres et ont donné lieu à des interprétations divergentes et des applications différentes dans la pratique." Il distingue également à plusieurs reprises le cas particulier du droit d'auteur face au développement d'Internet et des technologies numériques. Mais il n'en tire pas le bon enseignement en évoquant l'ajout d'une "liste minimale des droits de propriété intellectuelle couverts" dans la directive.

Il faut cesser de considérer la propriété intellectuelle comme une notion globale et traiter spécifiquement chacun des droits qui sont aujourd'hui regroupés sous cette appellation. Dans les textes de lois nationaux concernés par la directive, le droit d'auteur, les brevets et autres sont régis par des lois propres.

En utilisant cette référence unique à la propriété intellectuelle dans la directive, l'Europe encourage ses États-membres à traiter avec la même sévérité un réseau criminel commercialisant des produits matériels contrefaisant une marque et un particulier effectuant une copie d'une œuvre numérique, ce qui n'est ni juste ni pertinent comme l'exige le droit pour valider une loi.

II] Remettre en question les arguments pour un renforcement des droits

Le rapport ne repose sur aucune étude fiable démontrant ses affirmations, comme celle de l'impact négatif qu'aurait le développement d'Internet et des technologies numériques sur l'économie liée au droit d'auteur. Or, toutes les études sérieuses[3] l'affirment : ceux que l'on qualifie de "pirates", parce qu'ils copient des œuvres protégées par le droit d'auteur, sont aussi les plus gros consommateurs de biens culturels commercialisés légalement[4], et ce "piratage" a globalement un effet neutre voire positif sur l'économie[5]. Ceci est conforté par les chiffres record des industries du divertissement ces dernières années (cinéma et musique).

Les rares études alarmistes sur la nécessité de renforcer le droit d'auteur sont, quant à elles, proprement malhonnêtes[6]. Ainsi, des rapports comme le rapport TERA (utilisé notamment pour faire voter le rapport dit Gallo au Parlement Européen) ne fournit pas une étude indépendante[7], mais des affirmations justifiées avec les données fournies par une majorité de syndicats et lobbies (58%) ou directement par l'industrie du divertissement (16%).

Il faut cesser d'écouter les affirmations sans fondement des multinationales du divertissement, qui ne s'efforcent que de faire perdurer le plus longtemps possible un modèle dépassé car il leur assure une situation d'oligopole. La Commission pourrait financer et organiser une étude réellement indépendante sur les effets du partage non commercial.

III] Limiter les mesures aux atteintes à but lucratif ou commercial

La directive, en plus de faire l'amalgame entre différents domaines législatifs distincts abusivement regroupés sous le terme de propriété intellectuelle, propose de réagir de la même manière aux atteintes aux droits concernés même lorsqu'elles sont commises en dehors de toute démarche commerciale et sans but lucratif.

S'il est compréhensible de vouloir empêcher la perception de revenus par la commercialisation de contenus sans contrepartie pour les auteurs et les artistes, il faut cesser de criminaliser le partage entre citoyens sur Internet. Le partage hors cadre commercial du savoir et de la culture a toujours été bénéfique à leur diffusion, et il est démontré (voir II) qu'il n'a pas d'effet négatif sur l'économie.

IV] Privilégier les libertés individuelles

Le rapport semble établir comme un fait que les droits de propriété intellectuelle sont aussi importants que la protection des données et de la vie privée, citant pour cela la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Or, celle-ci n'a pas officiellement de valeur contraignante, et il convient de rappeler que des traités comme la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales font mention du droit au respect de la vie privée (ainsi qu'aux droits à la liberté d'expression et à un procès équitable) mais ne mentionnent pas la "propriété intellectuelle" comme un droit fondamental.

Il est impératif de préserver la vie privée et la liberté d'expression si celles-ci risquent d'être atteintes de manière disproportionnée par toute mesure visant à prévenir une infraction aux droits couverts par la directive. Les contenus diffusés sur Internet et surtout ceux qui les diffusent doivent donc bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire lors d'un procès équitable.

Les conditions d'application du droit d'information décrites notamment dans l'article 8 et tout particulièrement en son paragraphe 1 (alinéa c) ne sont pas suffisamment encadrées et confient à l'interprétation le droit de potentiellement porter atteinte de façon disproportionnée à la vie privée.

V] Ne pas obliger les intermédiaires à embrasser le rôle judiciaire

Il se dégage, à la lecture du rapport, une volonté de faire prévenir les atteintes aux droits couverts par la directive par les intermédiaires, dans le cadre des droits d'auteurs sur Internet les hébergeurs de contenus ou encore les fournisseurs d'accès à Internet. Une telle mesure est incompatible avec le droit à un procès équitable. Seul un pouvoir judiciaire indépendant est à même d'affirmer s'il y a atteinte au droit d'auteur, et pas une autre personne morale, surtout privée.

Des décisions de justice allant dans ce sens et ordonnant à certains intermédiaires techniques de prévenir la diffusion d'une œuvre déjà rejetée de leurs plates-formes pour violation du droit d'auteur[8] ont prouvé que de telles mesures portent inévitablement atteinte à la liberté d'expression. En effet, l'obligation de résultat imposée à ces intermédiaires les a incités à installer des filtres automatiques qui, pour ne pas risquer de laisser passer un contenu enfreignant le droit d'auteur, censurent tout contenu susceptible de l'enfreindre[9]. Il en résulte un phénomène dit de sur-blocage qui est inacceptable pour les productions dérivées (des œuvres surveillées) faites par des créatifs exerçant leur droit à la critique, à la parodie, à la citation alors que ces dernières sont parfaitement légales et sont constitutives de la liberté d'expression (ou d'entreprendre) de la personne censurée.

Il est probable qu'imposer la mise en place d'un système automatisé de prévention des infractions au droit d'auteur à tous les intermédiaires porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des internautes qui créent et mettent à disposition de plus en plus de contenus dans le respect du droit d'auteur ; il convient donc de rejeter cette approche.

VI] Mettre en place une gestion collective sur Internet

La situation de la législation pour la consultation en ligne, à l'heure actuelle, est comparable à celle des radios il y a quelques décennies. Le marché légal est en effet restreint à un très petit nombre d'acteurs, et plusieurs initiatives plus modestes se développent hors du cadre légal, sans rien reverser aux auteurs et aux artistes.

Il est très difficile pour la plupart de ces initiatives de se développer tout en respectant le droit d'auteur car il n'existe pas, comme c'est le cas dans beaucoup de pays maintenant pour les radios, de procédure simplifiée. Ainsi, il n'est pas possible d'envoyer une simple déclaration des œuvres diffusées et de verser une fraction des revenus (notamment publicitaire) à un organisme central assurant la répartition des sommes perçues. Chaque initiative doit donc passer des accords avec les grands groupes éditeurs de ces contenus, qui en profitent pour exiger une part excessive des revenus générés ainsi que des minima. Ces pratiques ne permettent l'accès qu'aux catalogues des grands groupes, ne laissant aucune chance à la multitude d'indépendants incapables de passer des accords contractuels avec chaque opérateur du Web. Cet état de fait rend impossible, en pratique, l'émergence de toute nouvelle initiative.

La révision de la directive pourrait être l'occasion d'inciter les États-membres à mettre en place un tel système de gestion collective sur Internet, ce qui permettrait à toute initiative de se développer à son échelle, et aux auteurs et aux artistes de percevoir une part juste des revenus générés par la diffusion de leurs œuvres sur l'ensemble des plates-formes les diffusant.

VII] Promouvoir des modèles de licence ou de mécénat global

La légalisation du partage hors cadre commercial (développée au point III) n'entraînera pas pour autant un effondrement de l'économie de l'industrie du droit d'auteur (voir point II), mais l'Europe devrait tout de même encourager les États-membres à mettre en place ou appuyer des modèles contribuant à soutenir la production artistique, voire propose un cadre commun pour la gestion de ces revenus.

Des propositions de contribution créative (anciennement licence globale) ont été émises et étudiées par divers spécialistes ou formations politiques : la Commission Européenne devrait étudier ces modèles et faciliter leur adoption par les États-membres. Des cas concrets inspirés du principe de mécénat global émergent et gagneraient à être encouragés.

Ce projet est réalisable à l'échelle Européenne et consolidera l'image de pionnier sur les marchés du divertissement du vieux continent.

VIII] Remettre en question le fonctionnement de la répartition par les sociétés de gestion collective

Les sociétés, souvent privées, qui gèrent collectivement les droits des différents acteurs de l'industrie du droit d'auteur, sont souvent réticentes aux nouvelles pratiques telles que le choix par certains artistes de proposer leurs contenus en libre accès sur Internet tout en les commercialisant. Le refus de ces pratiques prive ces artistes de leur liberté de distribuer librement leurs œuvres dès lors qu'ils sont sociétaires, ce qui n'est pas acceptable.

La directive pourrait imposer aux entités de gestion collective de laisser aux auteurs et aux artistes la liberté de distribuer leurs œuvres selon les modalités ou sous les licences de leur choix, et ce d'autant plus pour les entités qui seraient amenées à gérer la répartition des perceptions d'une licence de gestion collective sur Internet ou d'une licence ou d'un mécénat global (voir points VI et VII).

IX] Ne pas augmenter les dommages-intérêts

Le rapport évoque enfin la possibilité d'augmenter les dommages-intérêts au-delà du réel préjudice car les sommes perçues sont parfois supérieures à ce dernier. Il conviendrait plutôt de s'interroger sur la possibilité de générer des revenus si importants, et d'envisager d'encourager la légalisation et l'encadrement de telles pratiques.

Conclusion

De cet exposé, nous souhaitons attirer particulièrement l'attention de la commission sur le fait que les doléances apportées et les préjudices évoqués par les groupes privés de l'industrie du droit d'auteur sont infondés.

Ni la créativité ni les auteurs ni les artistes ne sont mis en danger par les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques, et il appartient au législateur de démontrer la gravité de la situation avant de proposer des modifications de la loi aussi lourdes de conséquences.

Nous souhaitons aussi attirer particulièrement l'attention sur le fait que la créativité ne peut que bénéficier de l'apport de la nouvelle technologie, qui permet aux écrivains, musiciens, photographes, graphistes, réalisateurs de distribuer sans coût leurs œuvres directement à leurs lecteurs/auditeurs/usagers etc. Là où, il y a peu, il fallait le concours d'une industrie lourde (imprimerie/maison de disque etc.) dotée d'un vaste réseau de distribution (acheminement et vente de détail), il suffit aujourd'hui à l'artiste d'un ordinateur relié à Internet pour diffuser le fruit de son art.

La société doit relever le défi de l'impact des nouvelles technologies sur le droit d'auteur et le rôle du législateur est de l'aider à évoluer vers de nouvelles pratiques sociales, économiques et commerciales, plutôt que de l'en empêcher en renforçant, par des lois sévères, un système inadapté, orienté vers le profit d'un petit nombre et la restriction de l'accès à la culture, et voué à perdurer dans ses dysfonctionnements. L'économie de la culture sera une culture de l'abondance alors qu'elle était culture de rareté jusque là.

A propos du Parti Pirate (France)

Le Parti Pirate (France) est un mouvement politique constitué de citoyens qui souhaite défendre les droits et libertés fondamentaux, libérer l'accès à la culture et au savoir, et lutter contre les monopoles privés et le système des brevets. Ce parti est membre du collectif de partis politiques qu'est le Parti Pirate International.

Notes
[1] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 29.
[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0779:FR:NOT
[3] Une synthèse de ces études est disponible ici : http://www.laquadrature.net/wiki/Documents
[4] Voir par exemple page 45 de l'étude présentée par la HADOPI au Midem : http://www.hadopi.fr/download/hadopiT0.pdf
[5] Voir par exemple le rapport de 2010 du U.S. Government Accountability Office sur les effets économiques de la contrefaçon et du piratage de biens : http://gao.gov/products/GAO-10-423 (en anglais)
[6] http://falkvinge.net/2011/02/25/kill-copyright-create-jobs/ (en anglais)
[7] http://fr.readwriteweb.com/2008/11/18/a-la-une/rapport-hadopi/
[8] http://www.pcinpact.com/actu/news/62366-google-notice-take-stay-down.htm ; mais aussi Zadig versus Google, in DeBeer, Jeremy F., and Christopher D. Clemmer. “Global Trends in Online Copyright Enforcement: A Non Neutral Role for Network Intermediaries?” Jurimetrics 49, no. 4 (2009)
[9] http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=83766

 

Jeudi 31 mars 2011