LOPPSI II : le pire est (encore) de retour ! (Syndicat des Avocats de France)
La navigation internet pour le gouvernement, c'est un peu comme une visite présidentielle dans une bourgade française. Les rues doivent être quadrillées et quasi-désertes et tout hypothétique froncement de sourcil citoyen, dûment sapé !
Ce que les lois DADVSI et HADOPI avaient laissé comme espace de liberté et de neutralité au net français, la loi LOPPSI 2 est en passe de le liquider, car, si l'exécutif ne tient pas ses promesses sur le pouvoir d'achat ou la méritocratie (par exemple), en matière de privation de libertés et de censure, il est prolixe et ne recule devant rien pour civiliser les récalcitrants et les irrévérencieux.
•Bientôt, avec l'article 2 de Loppsi, ce qui a été écrit ci-dessus pourra nous valoir de gros ennuis puisque sont punissables, dans un flou savamment couché sur papier: Le fait de faire usage, de manière réitérée, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données qui lui sont personnelles, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le site pcinpact explique parfaitement nos légitimes inquiétudes et l'arbitraire que ces notions d'atteinte et d'usurpation va engendrer.
•L'article 3 aggrave quant à lui le délit de contrefaçon; le Ministère de l'intérieur considérant que le web n'est autre qu'une bande organisée.
Rien d'étonnant ici pour celles et ceux qui entendent depuis des mois nos ministres se répandre sur ce repaire de nazis et de pédophiles que serait le web...
•L'article 4, le précieux sésame gouvernemental permet de justifier le filtrage du net en instrumentalisant la lutte contre la pédophilie
Nous avions abordé ce sujet après l'émission de Paul Amar et tenté de remettre au coeur du débat tout l'enjeu de l'éducation et de l'apprentissage des technologies nouvelles en lieu et place de l'hystérie gouvernementale et médiatique.
Nous avions peu d'espoir d'être entendus tant nous savons, comme beaucoup d'autres, que la pépophilie n'est qu'un prétexte pour museler définitivement un média que le pouvoir n'a pu domestiquer...
Nous avions aussi évoqué la dangerosité d'une telle mesure, sachant qu'elle entraînera indubitablement une surenchère technologique de l'internaute qui utilisera des mesures de contournement pour conserver sa libre navigation !
Ainsi, Madame Michu, s'enfoncera pour le coup dans les profondeurs du net, augmentant ses chances de tomber sur de vrais pédophiles et sur des contenus auxquels elle n'aurait jamais eu accès, contrairement à la propagande gouvernementale.
Le gouvernement ne propose en aucun cas de supprimer les contenus mais de filtrer leur accès. On sait parfaitement que les contenus en question ne sont absolument pas accessibles d'un clic et que c'est bien la parole libre qui est visée.
Ce recours au chiffrement gênera au passage le véritable travail d'enquête des personnes dont c'est le métier.
Le gouvernement va donc établir des listes noires du net, tenues secrètes, au mépris de la LCEN et de la neutralité du net et sans l'aval de l'autorité judicaire.
Ce filtrage sera absolument inefficace mais le gouvernement s'attaque en fait à tout autre chose, la liberté d'expression et tout ce qui ne va pas dans son sens.
•Autres réjouissances avec l'article 23 et la captation des données informatiques à distance qui permettront à la Police de rentrer chez un 'suspect' pour installer sur son ordinateur des logiciels espions.
La loi Internet et Création ayant inversé la charge de la preuve et fait de tout un chacun un suspect potentiel, on apprécie la qualification de 'suspect' à sa juste valeur.
Dans la série 'rions un peu' et au sujet de ce dispositif, le rapporteur ump Eric Ciotti s'en remet à la sagesse des juges pour encadrer cette pose de mouchards, juges, qui, rappelons-le, sont amenés à disparaître prochainement !
Afin que vous saisissiez parfaitement la dangerosité de cette disposition, régalez-vous de l'énumération des crimes et délits qui peuvent justifier la pose d'un mouchard chez vous :
1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
8° bis (Abrogé)
9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
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Lemineur
le 15/02/2010